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Un époux ne
peut, sans le
consentement de
son conjoint,
aliéner,
hypothéquer ni
transporter hors
de la résidence
familiale les
meubles qui
servent à
l'usage du
ménage.
Les meubles qui
servent à
l'usage du
ménage ne
comprennent que
les meubles
destinés à
garnir la
résidence
familiale, ou
encore à
l'orner; sont
compris dans les
ornements, les
tableaux et
oeuvres d'art,
mais non les
collections.
Le conjoint qui
n'a pas donné
son consentement
à un acte
relatif à un
meuble qui sert
à l'usage du
ménage peut,
s'il n'a pas
ratifié l'acte,
en demander la
nullité.
Toutefois,
l'acte à titre
onéreux ne peut
être annulé si
le cocontractant
était de bonne
foi.
D'autres règles
s'appliquent.
Ce texte n'est
pas une opinion
juridique.
Le patrimoine
familial est
constitué des
biens suivants
dont l'un ou
l'autre des
époux est
propriétaire:
les résidences
de la famille ou
les droits qui
en confèrent
l'usage, les
meubles qui les
garnissent ou
les ornent et
qui servent à
l'usage du
ménage, les
véhicules
automobiles
utilisés pour
les déplacements
de la famille et
les droits
accumulés durant
le mariage au
titre d'un
régime de
retraite. Le
versement de
cotisations au
titre d'un
régime de
retraite emporte
accumulation de
droits au titre
de ce régime; il
en est de même
de la prestation
de services
reconnus aux
termes d'un
régime de
retraite.
Entrent
également dans
ce patrimoine,
les gains
inscrits, durant
le mariage, au
nom de chaque
époux en
application de
la Loi sur le
régime de rentes
du Québec ou de
programmes
équivalents.
Sont toutefois
exclus du
patrimoine
familial, si la
dissolution du
mariage résulte
du décès, les
gains visés au
deuxième alinéa
ainsi que les
droits accumulés
au titre d'un
régime de
retraite régi ou
établi par une
loi qui accorde
au conjoint
survivant le
droit à des
prestations de
décès.
Sont également
exclus du
patrimoine
familial, les
biens échus à
l'un des époux
par succession
ou donation
avant ou pendant
le mariage.
Pour
l'application
des règles sur
le patrimoine
familial, est un
régime de
retraite:
— le régime régi
par la Loi sur
les régimes
complémentaires
de retraite ou
celui qui serait
régi par cette
loi si celle-ci
s'appliquait au
lieu où l'époux
travaille,
— le régime de
retraite régi
par une loi
semblable
émanant d'une
autorité
législative
autre que le
Parlement du
Québec,
— le régime
établi par une
loi émanant du
Parlement du
Québec ou d'une
autre autorité
législative,
— un régime
d'épargne-retraite,
— tout autre
instrument
d'épargne-retraite,
dont un contrat
constitutif de
rente, dans
lequel ont été
transférées des
sommes provenant
de l'un ou
l'autre de ces
régimes.
D'autres règles
s'appliquent.
Ce texte n'est
pas une opinion
juridique
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John et Julia,
qui sont mariés,
habitent une
banlieue cossue
de Montréal.
Leurs parents et
amis les
perçoivent comme
le couple idéal.
Toutefois,
derrière les
portes clauses
de leur luxueuse
résidence, la
réalité est tout
autre. John
dénigre et
insulte
continuellement
son épouse et à
la grande
surprise de
leurs voisins,
il vient d’être
arrêté pour voie
de fait envers
celle-ci.
Robert et
Valérie sont
mariés depuis
cinq ans. L’un
et l’autre
mènent des
carrières
accaparantes
dans la région
de Québec, en
plus de
s’occuper de
leurs deux
enfants en bas
âge. Lors d’un
congrès, Thi a
une aventure
extraconjugale.
Robert ne peut
pardonner.
Ali et Kevin
sont mariés
depuis peu.
Jusqu’à
récemment, ils
vivaient dans un
appartement
situé à
Sherbrooke. Ils
se rendent bien
compte que leur
couple ne durera
pas; Kevin a
emménagé dans un
autre logement
et leur désir de
faire vie
commune est
irrémédiablement
éteint.
Au Canada, le
mariage est
notamment régi
par la Loi sur
le mariage
civil, une loi
fédérale. Cette
loi énonce
notamment que le
mariage est
l’union de deux
personnes, à
l’exclusion de
toute autre. Il
est donc acquis
que le mariage
est l’union de
deux personnes,
indépendamment
de leur sexe.
Par ailleurs, au
Québec, les
formalités du
mariage sont
établies aux
articles 365 et
suivants du Code
civil du Québec.
Les exemples
ci-dessus nous
amènent à
discuter des
motifs de
divorce.
La cruauté
mentale
L’article 8 (2)
(b) (ii) de la
Loi sur le
divorce prévoit
qu’un divorce
peut être
prononcé si l’un
des époux traite
l’autre avec une
cruauté mentale
qui rend
intolérable le
maintien de la
cohabitation.
Il ne doit pas y
avoir eu pardon
pour donner
ouverture à ce
motif de
divorce.
La cruauté
physique
L’article 8 (2)
(b) (ii) de la
Loi sur le
divorce prévoit
qu’un divorce
peut être
prononcé si l’un
des époux traite
l’autre avec une
cruauté physique
qui rend
intolérable le
maintien de la
cohabitation.
Il ne doit pas y
avoir eu pardon
pour donner
ouverture à ce
motif de
divorce.
L’adultère
L’article 8 (2)
(b) (i) de la
Loi sur le
divorce prévoit
qu’un divorce
peut être
prononcé si l’un
des époux commet
un adultère.
Il ne doit pas y
avoir eu pardon
pour donner
ouverture à ce
motif de
divorce.
La séparation
pour une période
de plus d’une
année
L’article 8 (2)
(a) de la Loi
sur le divorce
prévoit qu’un
divorce peut
être prononcé si
les époux ont
vécu séparément
pendant au moins
un an avant le
prononcé de la
décision sur
l’action en
divorce et
vivaient
séparément à la
date
d’introduction
de l’instance.
Les époux sont
réputés avoir
vécu séparément
pendant toute
période de vie
séparée au cours
de laquelle l’un
d’eux avait
effectivement
l’intention de
vivre ainsi.
La reprise de la
cohabitation par
les époux
principalement
dans un but de
réconciliation
pendant une ou
plusieurs
périodes
totalisant au
plus
quatre-vingt-dix
jours ne
constitue pas
une interruption
de la période de
séparation
nécessaire pour
que le divorce
soit prononcé.
Dans certains
cas, on peut
considérer que
des époux vivant
sous le même
toit vivent
séparément.
Ainsi, dans le
troisième cas
précité, les
époux devront
attendre une
année pour
obtenir un
jugement de
divorce. La
procédure pourra
être instituée
plus tôt.
Le divorce de
consentement
mutuel n’existe
pas. Les seuls
motifs valables
pour se divorcer
sont ceux qui
précédent.
J’ai pu observer
dans le cadre de
ma pratique que
les justiciables
veulent à juste
titre se
défendre lorsque
des allégations
de cruauté
mentale, cruauté
physique ou
adultère sont
faites dans leur
dossier de
divorce.
Il importe
toutefois de
spécifier qu’en
principe, il n’y
a aucune
inférence entre
la faute
matrimoniale et
les droits et
obligations
existant par
ailleurs. À ce
propos,
l’article 16 (9)
de la Loi sur le
divorce énonce
ceci en matière
d’ordonnance de
garde d’enfant :
16 (9) En
rendant une
ordonnance
conformément au
présent article,
le tribunal ne
tient pas compte
de la conduite
antérieure d’une
personne, sauf
si cette
conduite est
liée à
l’aptitude de la
personne à agir
à titre de père
ou de mère.
Ainsi, dans le
deuxième cas
précité,
l’adultère
commis par la
mère n’aura
aucune
conséquence
quant à
l’attribution de
la garde des
enfants.
Toutefois, dans
le premier cas,
la violence du
père pourrait
avoir une
certaine
importance
puisque ce
comportement a
un rapport
rationnel avec
la capacité
parentale.
Quoi que le
motif du divorce
apparaisse à
certains comme
un élément d’une
grande
importance quant
aux conséquences
de la
séparation, la
réalité est tout
autre et en
définitive, le
motif implique
rarement des
conséquences
pratiques au
niveau des
mesures
accessoires au
divorce.
L’OMS vient de
classifier la
grippe A (H1N1)
au rang de
pandémie.
Dans ce
contexte,
sachant le
risque
particulièrement
élevé pour la
santé de la
femme enceinte
pour elle-même
et l’enfant à
naître que
présente cette
maladie, se pose
la question de
la protection à
lui accorder
dans le contexte
de son travail.
Le programme
Pour une
maternité sans
danger
permet à la
travailleuse
enceinte ou qui
allaite d’être
affectée à des
taches
sécuritaires
qu’elle peut
accomplir ou, a
défaut de
bénéficier d’un
retrait du
travail avec
compensation
financière à 90%
de son salaire
net. Pour
bénéficier de ce
programme, elle
doit
obligatoirement
obtenir un
certificat
médical de son
médecin traitant
établi après que
ce dernier ait
consulté le
médecin désigné
par l’employeur
ou le médecin
désigné par le
Directeur de
la santé
publique.
On comprend
donc que
l’évaluation est
faite en
principe au cas
par cas.
Cette approche
est elle
acceptable dans
le contexte
précité d’une
pandémie?
La travailleuse
enceinte est
exposée dans
certains milieux
de travail
(garderie,
école, hôpital,
etc.) à un
risque
incontestable de
contracter la
maladie.
Aux dernières
nouvelles, le
Gouvernement
du Québec
n’avait pas
prévu de
mécanisme
spécifique
concernant le
danger de
contracter le
virus de la
grippe A (H1N1)
inhérent à
certains milieux
de travail. On
en est resté à
la méthode du
cas par cas.
Ainsi, alors que
certains milieux
de travail sont
vraisemblablement
à haut risque
d’entrainer une
contamination,
on persiste à
demander qu’une
évaluation au
cas par cas soit
effectuée.
Il apparait à
première vue
bien étrange
d’exiger que le
médecin se
prononce sur
l’importance du
risque de
contamination
alors que nous
avons tous
compris qu’il y
avait une
pandémie.
Comment faire la
distinction
entre un risque
modéré et un
risque plus
important dans
ce contexte?
Et surtout,
pourquoi tolérer
un risque même
minime?
La Cour d’appel
vient de réduire
à cinq ans moins
un jour la peine
infligée à
Vincent Lacroix.
La cour a jugé
que les peines
ne pouvaient
être purgées de
façon
consécutive et
qu’en
définitive, le
maximum de 5 ans
pour chacune ne
pouvait être
dépassé.
Selon l’avocate
de Lacroix, il
n’existe pas
dans le Code de
procédure pénal
de disposition
interdisant
explicitement
les peines
consécutives.
L’Autorité des
marchés
financiers
envisage de
porter l’affaire
en appel.
SI un appel
était institué,
il sera
intéressant de
voir dans quelle
mesure la règle
du non-cumul des
peines pourra
s’harmoniser
avec la
nécessité de
souligner toute
la culpabilité
morale de
Lacroix.
Dans l’affaire
La Reine c.
C.A.M, la Cour
Suprême avait
cassé un arrêt
rendu en appel
par lequel une
sentence avait
été réduite sur
la base d’un
usage plafonnant
les sentences
consécutives.
La Cour Suprême
avait rétabli la
sentence
initiale en
traitant
notamment de la
nécessité que le
châtiment soit à
la hauteur de la
culpabilité
morale du
contrevenant.
Voici un extrait
intéressant de
cette décision.
Le châtiment
est, dans notre
droit criminel,
un principe
accepté et de
fait important
en matière de
détermination de
la peine. En
tant qu'objectif
de la
détermination de
la peine, il ne
représente rien
de moins que le
principe sacré
selon lequel les
sanctions
pénales, en plus
d'appuyer des
considérations
utilitaristes
liées à la
dissuasion et à
la réadaptation,
doivent
également être
infligées afin
de sanctionner
la culpabilité
morale du
contrevenant. Le
châtiment
constitue un
principe
unificateur
important de
notre droit
pénal en ce
qu'il établit un
lien conceptuel
essentiel entre
l'imputation de
la
responsabilité
criminelle et
l'application de
sanctions
pénales. La
légitimité du
châtiment en
tant que
principe de
détermination de
la peine a
souvent été mise
en doute en
raison de
l'assimilation
malheureuse de
ce mot au mot
«vengeance» dans
le langage
populaire, mais
le châtiment a
peu à voir avec
la vengeance. Il
convient
également de
faire une
distinction, sur
le plan
conceptuel,
entre le
châtiment et sa
s{oe}ur
légitime, la
réprobation. Le
châtiment exige
que la peine
infligée par le
tribunal reflète
adéquatement la
culpabilité
morale du
contrevenant
visé. Pour sa
part, l'objectif
de réprobation
commande que la
peine indique
que la société
condamne la
conduite de ce
contrevenant. Ni
le châtiment ni
la réprobation
uniquement ne
justifient
complètement
l'application de
sanctions
pénales.
L'objectif de
châtiment doit
être examiné en
corrélation avec
les autres
objectifs
légitimes de la
détermination de
la peine.
Christian
DUfourd, Avocat
514-482-0887
Cette canadienne
a été retenue au
Kenya pendant
trois mois à la
suite d’un
imbroglio créé à
la base par un
douanier kenyan
ayant mis en
doute son
identité. Les
agents du
consulat
canadien ont
transféré cette
dame aux
autorités
kenyanes et
celle-ci a été
emprisonnée et
accusée.
Après une
période de temps
apparaissant à
première vue
assez longue, un
test d’ADN a
permis de
dissiper tous
les doutes. Elle
est maintenant
de retour au
Canada.
Il y a eu ces
derniers temps
plusieurs cas où
des citoyens
canadiens
emprisonnés ou
retenus à
l’étranger ont
reçu de la part
de nos services
consulaires ou
du
Gouvernement
canadien
une aide assez
minimale.
J’ai fais ce
matin une
demande d’accès
à l’information
auprès du
Ministère des
affaires
étrangères
pour en savoir
plus sur les
directives
gouvernementales
dans de tels
cas. J’espère
vous présenter
sous peu les
standards
officiels
applicables en
la matière.
www.dufourdion.com
La classe
politique se
mobilise avec
passion au sujet
du changement de
dates des
FrancoFolies. Ce
zèle à s'occupper
de cette
pécadille nous
rassure sur leur
ardeur au
travail en
général.
Venant du maire
de Québec, on a
entendu des
propos
attribuant au
changement de
dates une
intention
pécuniaire.
Impossible
juridiquement!
Les FrancoFolies
sont présentées
par Les
FrancoFolies de
Montréal Inc,
une association
personnifiée
constituée selon
la partie III de
la Loi sur les
compagnies.
En principe les
personnes qui
demandent la
création d'une
telle structure
doivent le faire
sans intention
de faire un gain
pécuniaire, dans
un but national,
patriotique,
religieux,
philanthropique,
charitable,
scientifique,
artistique,
social,
professionnel,
athlétique ou
sportif ou autre
du même genre.
Bien entendu,
Les FrancoFolies
ont des
fournisseurs.
Les critiques au
sujet de
l'intention
pécuniaire
étaient-elles à
leur endroit?
Reconnu coupable de 51 chefs d’accusation en
matière pénale, Vincent Lacroix avait été
condamné à huit ans de détention.
Puisqu’il était écroué dans un pénitencier,
sa libération conditionnelle relevait de la
Commission nationale des libérations
conditionnelles, un organisme fédéral. En
juin dernier, il avait obtenu sa libération
conditionnelle pour cette condamnation.
Toutefois, il restait incarcéré en attente
de son procès en matière de fraude relatif à
des accusations selon le Code criminel,
procès qui aura lieu en septembre prochain.
Dans le cadre de ce processus, il a obtenu
une remise en liberté provisoire à la suite
du jugement rendu par l’Honorable Richard
Wagner J.C.S, les conditions imposées étant
notamment le dépôt d’une caution de 5000$ et
un engagement par un tiers pour 50,000$.
Deux liens utiles :
Commission nationale des libérations
conditionnelles l
Loi sur le système correctionnel du Québec -
Lois et règlements ...
On se souviendra que dans le cadre de ce
procès hautement médiatisé, une ex-conjointe
non mariée demandait pour elle-même que lui
soient reconnus les mêmes droits que ceux
dont disposent les époux mariés en cas de
séparation.
Le jugement rendu hier par l’Hon. Carole
Hallé J.C.S. a rejeté cette demande.
Se posent tout de même certaines questions.
Oublions un instant ce dossier et ses
considérations un peu particulières et
abordons le débat de façon plus globale.
L’organisation sociale au Québec est fondée
sur l’unité familiale constituée des parents
immédiats et des enfants. On aurait pû
imaginer une société où les enfants seraient
élevés par d’autres, un système
communautaire où on retirerait les enfants à
leurs parents dès leur jeune âge. Ce n'est
pas notre système; notre base sociale est
celle de la famille.
Notons que cette famille, si
essentielle à fournir le cadre pour élever
les enfants, n'est plus
néccessairement fondée par un acte de
mariage. Rappelons également cette évidence
qu’une société a besoin que la population
soit régénérée, notamment par la naissance
d’enfants. Et ces enfants, il faut bien
qu’ils soient élevés.
Dans la vaste majorité des cas, c’est l’un
des parents, souvent la mère, qui assume
prioritairement le rôle de s’occuper des
enfants et il est incontestable que cette
situation implique pour ce parent un
affaiblissement de sa situation financière
en cas de séparation.
La régénération nécessaire de la population
passe donc par la précarisation relative du
parent mettant de coté temporairement ou de
façon permanente sa carrière pour s’occuper
des enfants.
Dans ce contexte, il m’apparaît moralement
injustifiable que le parent qui s’est
affaibli à cause de son rôle prioritaire
auprès des enfants soit privé du soutien
alimentaire de l’ex-conjoint en cas de
rupture, et ce d'autant plus que ce sont des
femmes qui sont généralement désavantagées,
celles-ci étant historiquement discriminées
en tant que groupe social.
Pour les gens mariés, on palie à cette
iniquité par l’octroi d’une pension
alimentaire au parent désavantagé
économiquement à cause de son rôle parental.
Pour les gens non-mariés, l’iniquité reste
sans solution.
Pourquoi?
Les pluies diluviennes des derniers jours
ont causé bien des dégâts dans nos
sous-sols.
Se pose l’intéressante question de la
responsabilité des municipalités dans de
tels cas.
En principe, les municipalités sont présumés
responsables lorsque le système d’évacuation
des eaux de pluie fait défaut.
Toutefois, cette présomption peut être
réfutée si la municipalité fait la preuve
d’une diligence raisonnable dans la
conception, la construction et l’entretien
de son réseau. On reconnaît que le réseau
doit pouvoir drainer l’eau résultant de
pluies non exceptionnelles.
Si l'événement pluvieux est exceptionnel et
dépasse de beaucoup la capacité d'un réseau
d'égout qu'aurait dû concevoir et réaliser
une municipalité prudente et diligente
placée dans les mêmes circonstances, la
municipalité ne devrait pas avoir de
responsabilité. Une municipalité n’a pas à
concevoir un réseau d'égout au-delà des
normes édictées par les règles de l'art.
Les changements climatiques auront peut-être
comme conséquence que les règles de l’art
devront changer également. Reste à voir si
les autorités gouvernementales imposeront
aux municipalités des normes plus sévères.
En attendant, il vaut mieux exiger de son
assureur une couverture complète pour tous
les dégâts causés par l’eau, incluant le
refoulement des égouts.
Depuis le 1er juillet 2008, la SQ a décerné
environ 7000 contraventions pour usage d'un
téléphone cellulaire en conduisant. Le SPVM
en aurait distribué près du double sur le
territoire sous sa juridiction.
Rappelons que selon le Code de la Sécurité
routière, une personne ne peut, pendant
qu'elle conduit un véhicule routier, faire
usage d'un appareil tenu en main muni d'une
fonction téléphonique. Le conducteur qui
tient en main un appareil muni d'une
fonction téléphonique est présumé en faire
usage.
Cette interdiction ne s'applique pas au
conducteur d'un véhicule d'urgence dans
l'exercice de ses fonctions.
Notons également que sauf dans les cas ou
conditions prévus par règlement, nul ne peut
conduire un véhicule routier dans lequel un
téléviseur ou un écran pouvant afficher de
l'information est placé de manière à ce que
le conducteur puisse voir directement ou
indirectement l'image transmise sur l'écran.
Et, bien entendu, le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut
porter un baladeur ou des écouteurs.
Guy Lafleur vient de recevoir sa sentence.
Le juge a décidé de surseoir au prononcé de
la peine (sentence suspendue), avec
probation d’une année comportant notamment
l’obligation de faire un don de 10,000$ à un
organisme de communautaire.
Les médias ont rapporté la nouvelle avec une
certaine confusion. On a qualifé d'amende le
don de 10,000$. Il est également question
d'une amende de 100$ dans certains
reportages.
En matière de détermination de la peine, les
principes et objectifs suivants du Code
criminel s’appliquent :
718. Le prononcé des peines a pour
objectif essentiel de contribuer,
parallèlement à d’autres initiatives de
prévention du crime, au respect de la loi et
au maintien d’une société juste, paisible et
sûre par l’infliction de sanctions justes
visant un ou plusieurs des objectifs
suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque,
de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du
reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des
délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés
aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs
responsabilités chez les délinquants,
notamment par la reconnaissance du tort
qu’ils ont causé aux victimes et à la
collectivité.
Objectif — infraction perpétrée à l’égard
des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine
pour une infraction qui constitue un mauvais
traitement à l’égard d’une personne âgée de
moins de dix-huit ans accorde une attention
particulière aux objectifs de dénonciation
et de dissuasion d’un tel comportement.
Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la
gravité de l’infraction et au degré de
responsabilité du délinquant.
Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à
infliger compte tenu également des principes
suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux
circonstances aggravantes ou atténuantes
liées à la perpétration de l’infraction ou à
la situation du délinquant; sont notamment
considérées comme des circonstances
aggravantes des éléments de preuve
établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des
préjugés ou de la haine fondés sur des
facteurs tels que la race, l’origine
nationale ou ethnique, la langue, la
couleur, la religion, le sexe, l’âge, la
déficience mentale ou physique ou
l’orientation sexuelle,
(ii) que l’infraction perpétrée par le
délinquant constitue un mauvais traitement
de son époux ou conjoint de fait,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le
délinquant constitue un mauvais traitement à
l’égard d’une personne âgée de moins de
dix-huit ans,
(iii) que l’infraction perpétrée par le
délinquant constitue un abus de la confiance
de la victime ou un abus d’autorité à son
égard,
(iv) que l’infraction a été commise au
profit ou sous la direction d’une
organisation criminelle, ou en association
avec elle;
(v) que l’infraction perpétrée par le
délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire
l’infliction de peines semblables à celles
infligées à des délinquants pour des
infractions semblables commises dans des
circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature
ou de durée dans l’infliction de peines
consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la
privation de liberté, d’examiner la
possibilité de sanctions moins
contraignantes lorsque les circonstances le
justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions
substitutives applicables qui sont
justifiées dans les circonstances, plus
particulièrement en ce qui concerne les
délinquants autochtones.
"But it's sexy," "Radioactive leaks.
Cancer."
Ces étonnants propos de Lisa Raitt, la
Ministre des ressources naturelles, au sujet
des problèmes de Chalk River m’ont incités à
visiter le site d’Énergie atomique du Canada
limitée (EACL). On y trouve des choses
intéressantes.
On lisait ceci dans son bulletin
d’information du 10 juin 2009 . Hugh
MacDiarmid, président et chef de la
direction d’EACL, a déclaré : « Nous
considérons la production d’isotopes comme
faisant partie de notre mission centrale,
pour le Canada, et bien sûr pour le monde.
C’est pourquoi nous devons reprendre la
production dès qu'il sera sécuritaire et
possible de le faire. Le personnel d’EACL
enquête 24 heures sur 24, et nous tirerons
parti de toute l’expertise qui s’offre à
nous, qu’elle vienne de l’interne ou de
l’externe, afin que les esprits les plus
éclairés nous aident à résoudre ce problème.
»
Commentaire : rappelons la date de
publication de cet admirable engagement
moral : le 10 juin 2009. Le même jour, le
premier ministre du Canada nous disait
carrément ce qui suit sur le même sujet :
“Eventually, we anticipate Canada will be
out of the business.” EACL est une société
de la Couronne, donc une créature du
Gouvernement du Canada. Notons bien
l’arrimage entre les idéaux et leur mise en
œuvre.
On lisait aussi ce qui suit dans la
publication du 10 juin 2009.
Des mesures ont été prises pour réduire
le débit de la fuite, notamment par l’ajout
d'une solution permettant de boucher
temporairement la faille. Cette mesure ne
donnera toutefois pas de résultats avant un
certain temps. Le débit de la fuite demeure
stable à environ 4kg/h. Une petite quantité
de l’eau qui fuit s’évapore, entraînant un
rejet contrôlé de tritium dans l’air par le
système de ventilation du réacteur NRU.
Bien que le taux de tritium dans
l’air demeure environ à 1/1 000 de la limite
réglementaire, le niveau qui nécessite la
prise de mesures pour le dégagement de
tritium dans l'atmosphère a été dépassé
cette semaine en raison de la fuite.
Questions simples : des mesures ont-elles
été prises. Lesquelles?
En terminant, voici le communiqué qui avait
été publié le 16 mai 2008 lorsque EACL avait
annoncé l’abandon des travaux reliés aux
réacteurs MAPLE. Notons bien les
affirmations rassurantes.
Mississauga, le 16 mai 2008 — Énergie
atomique du Canada limitée (EACL) annonce
que, après un examen et une analyse en
profondeur, elle cessera dès maintenant les
travaux de conception des réacteurs MAPLE à
ses laboratoires de Chalk River.
Cette décision est fondée sur une série
d'analyses qui ont tenu compte, entre
autres, des coûts futurs de cette
conception, de même que du calendrier et des
risques associés à la poursuite de ce
projet.
« Nous prenons la bonne décision commerciale
étant donné les circonstances », a affirmé
Hugh MacDiarmid, président et chef de la
direction d'EACL. « Ce fut un choix
difficile en raison des efforts colossaux
que notre équipe a déployés pour concevoir
les réacteurs MAPLE. Néanmoins, le conseil
d'administration et la haute direction en
sont venus à la conclusion qu'il n'était
plus possible de terminer la commande et la
mise en service des réacteurs.»
La décision de cesser les travaux de
conception des réacteurs MAPLE n'aura aucune
incidence sur l'approvisionnement actuel
d'isotopes médicaux, en raison des ententes
commerciales entre MDS Nordion et EACL qui
prévoient la poursuite de la production
d'isotopes par le réacteur National Research
Universal (NRU) et les installations
connexes d'EACL, à Chalk River. Le
réacteur NRU est visé par un permis de site
d'exploitation de la Commission canadienne
de sûreté nucléaire (CCSN), lequel est
valide jusqu'au 31 octobre 2011. EACL
collaborera étroitement avec la CCNS et MDS
Nordion pour répondre aux exigences
relatives à la poursuite de la production
après cette date.
M. MacDiarmid a ajouté : « Nous sommes
conscients de la place importante qu'occupe
le réacteur NRU dans l'approvisionnement et
la livraison d'isotopes médicaux pour les
patients d'Amérique du Nord et d'ailleurs.
EACL s'est engagée à fournir de manière
sécuritaire et fiable des isotopes médicaux
au moyen de son réacteur NRU. »
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